Avocat de la première heure

Directive « Avocat de la première heure »

L’entrée en vigueur du nouveau code de procédure unifié au niveau national qui s’est faite le 1er janvier 2011 a introduit un certain nombre de nouveautés dans la pratique du droit pénal. Une de ces nouveautés est l’introduction d’un « avocat de la première heure » grâce à laquelle les droits de défense d’une personne inculpée sont  étendus.

Qu’est-ce qu’on entend par « avocat de la première heure » et quelle importance a-t-il ? Quand entre-t-il en fonction (de manière justifiée) et quelle influence a-t-il ? Est-il pris en charge par la protection juridique professionnelle ? 

  • L’avocat de la première heure effectue l’assistance juridique d’un inculpé durant la phase préliminaire d’une procédure pénale, ceci tout particulièrement à partir du moment où l’enquête policière commence. 
  • Une personne est considérée comme inculpée à partir du moment où elle est informée qu’elle est soupçonnée d’avoir commis un délit précis  par la police ou par le procureur.
  • Les autorités pénales doivent informer au préalable la personne inculpée qu’un avocat doit être présent dès la première audition effectuée par la police. L’avocat est ainsi aussi présent lors de toutes les autres auditions. Aussitôt qu’un emprisonnement préventif est envisagé, la personne incarcérée a le droit de communiquer et de s’entretenir librement avec son défenseur (par exemple au sujet du motif d’inculpation ou de la stratégie de défense).
  • L’implication d’un avocat de la première heure est recommandée sitôt qu’une personne est inculpée d’un délit et non lorsque la personne est englobée comme victime dans le cadre d’une procédure pénale. Dès qu’on est en présence de blessés et/ou de morts, ou que les dégâts matériels sont élevés, la présence d’un avocat est aussi conseillée.
  • Par l’introduction d’une assistance juridique dès le début, on éloigne, ou du moins on réduit sensiblement le danger  de voir des réponses ou des affirmations être utilisées à un moment ou à un autre à la charge du prévenu et qui pourront lui porter préjudice. L’avocat pourra aussi poser des questions lors des auditions effectuées par la police et il s’entretiendra seul à seul avec le prévenu pour définir une ligne de défense, le cas échéant. 
  • Dans certains cantons, on trouve un service de piquet des associations cantonales d’avocats, service qui est atteignable 24 heures sur 24 et qui est en mesure de fournir un avocat de la première heure.
  • Dès que le prévenu est inculpé à charge d’un délit, l’assurance de protection juridique professionnelle prend en charge ses frais d’assistance. Dans le cas où le délit découle d’une faute grave –sous réserve des dispositions 1e des CGA – une réduction de prestation peut être envisagée. Lors de délit prémédité, aucune prestation d’assurance n’est prévue (disposition 5b CGA).
  • Dès qu’une accusation de délit par négligence nécessitant l’intervention d’un avocat est prononcée (par exemple accusation grave, blessés et/ou morts, dégâts matériels élevés, etc.), il y a lieu de contacter la CAP au plus vite afin que l’avocat de la première heure puisse intervenir. Il y a lieu de communiquer la nature du délit par écrit et de donner les coordonnées de l’avocat en charge. Il faut aussi fournir les autres renseignements prévus par les conditions générales d’assurances de la CAP (prime payée, durée de couverture). La CAP se met ensuite en rapport avec l’avocat choisi et rembourse rétroactivement les frais liés aux prestations de l’avocat de la première heure. Si la CAP devait ne pas accepter l’avocat choisi, l’assuré aurait alors le droit de proposer trois autres avocats, parmi lesquels la CAP devrait obligatoirement en accepter un.

CAP 19.5.2014